Injure à la valeur civique

par | Oct 15, 2019 | Editos | 0 commentaires

L’insupportable drame de la préfecture de police de Paris nous confronte à notre conscience. Doit-on s’impliquer, souvent seul, dans ce qui nous apparaît comme une atteinte à l’intérêt général, voire à la sécurité collective ?  Doit-on s’engager, seul, à dénoncer des manipulations frauduleuses que personne n’ose révéler ?  Cela au risque de passer pour un délateur narcissique et d’être ostracisé.  Le système politico-judiciaire soutient rarement ceux qu’il considère comme des novices de l’ordre public, surtout quand il s’agit de dysfonctionnement à l’intérieur de ce système.

Le Conseil de l’Europe définit en 2014 le lanceur d’alerte comme « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général ».

En 2016, l’article 6 de la loi Sapin propose : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance »

Cette loi a créé une agence française anticorruption destinée à « prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».

Les ministres de la Justice de l’Union Européenne, réunis ce 7 Octobre, ont adopté une directive élargissant les domaines dans lesquels les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection juridique.

La directive européenne indique que les pays membres ont deux ans pour transposer dans leurs droits nationaux la disposition suivante : « Mieux protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles, telles que la suspension, la rétrogradation ou l’intimidation ».

Ma plus grande confrontation avec le domaine rédhibitoire est mon divorce. Celui-ci a été prononcé en 1996, d’après la loi dite « Carbonnier » de 1975. Mon analyse, à partir de 2009, a conforté ma conviction d’une lutte de pouvoir entre le législatif et le judiciaire. Si on scrute aujourd’hui certaines affaires, on voit bien que les juges n’aiment pas les politiques et inversement les hommes politiques se méfient beaucoup des juges. Entre-deux : la loi, que notre langue foisonnante déguise à souhait.

Le divorce est une liberté défendue par les révolutionnaires. Ce qui ne m’a pas empêché d’être lourdement condamné à payer un tiers de mes revenus tout au long de la vie de mon ex épouse (rente viagère).  Diktat étatiste et liberticide qui ne permet pas de jouir des fruits de son travail et de se remarier (la dette se transmet à la 2e épouse).

Disposant de mon temps de retraite, j’ai donc fouillé les textes et les commentaires, essayé de comprendre. Je découvre qu’entre 1975 et 2000, la loi n’est pas appliquée, que son esprit est déstructuré et que son sens est dénaturé. Les juges veulent se cramponner au pouvoir de continuer à « alimenter » celle qui leur apparaît être la victime d’un contrat synallagmatique.  Pourtant, la « pension alimentaire » ne doit être attribuée qu’aux enfants. Pour la femme du 20e siècle, la loi prévoit une compensation à ses tâches ménagères et à l’éducation de ses enfants, à sa… subordination sociale volontaire. Pourtant, il y a les « allocations familiales » et « l’allocation femme seule » qui peut atteindre 1880 euros/mois… La loi de 1975 dit que la compensation doit être payée prioritairement en une seule fois pour éviter la perpétuation d’un lien contentieux.

Pendant ce dernier quart de siècle, la rente viagère va s’imposer malgré la loi. Le Législateur n’est pas respecté, sans doute est-il sous l’influence de lobbies. Ses textes ne sont pas rigoureux, ni coercitifs. Le débirentier se substitue aux avantages sociaux et se voit attribué un impôt supplémentaire.

Vers la fin du siècle, la Cour de cassation commence à réagir. En 2000, les parlementaires s’interrogent et, sous forme de rapports, fustigent cette mauvaise application de la loi. En 2004, la loi prévoit  enfin une RÉVISION des jugements attribuant la rente viagère. Cette révision prévoit une conversion en capital ou strictement la réduction, voire la suppression de la rente. La loi dit même que « le divorce met fin au devoir de secours ».

Mais, le Législateur est moins radical que le juge. Sa faiblesse c’est sa temporalité d’éligible, c’est la politique de masse, c’est le message moral dont il dépend. Le parlementaire qui fait les lois est  un réactif séducteur quand le juge  est un  réflectif corporatiste.

La loi de 2004 méprisera finalement le justiciable qui paie un « impôt supplémentaire » parce qu’il a été marié. Cette loi de révision « à fleurets mouchetés » dit qu’il faut un changement « important » ou un avantage « excessif » pour que le juge puisse modifier le paiement d’une rente qui est devenue alimentaire au gré d’une appréciation féministe, lutteuse de classes et de genres.

 

En 2008, devant la Cour d’appel, je n’ai plus mon salaire de cadre supérieur, j’ai risqué mes économies dans des entreprises, mes revenus ont sensiblement baissé, les bilans attestent de cela. Volontairement, mon ex n’a pas cherché de travail, malgré autant d’atouts que moi pour se reconvertir. Elle travaille manifestement au noir (enquête privée et judiciaire). LA  juge me déboute.

En 2013, Madame Taubira va instaurer le « mariage pour tous », dont elle dira qu’il est un « contrat » (elle va d’ailleurs réformer la loi des contrats). Elle impose le divorce par consentement mutuel… sans juge. Elle constate que les divorces contentieux augmentent quand les mariages civils diminuent fortement.  Le mariage est devenu une « union à risques » qui fait peur aux jeunes actifs.

 Je suis à nouveau devant la même Cour d’appel. Je fais plaider principalement « l’avantage excessif », loi 33 VI de 2004. On commence à parler de l’open data et la haute autorité judiciaire prône la legaltech. Par le stockage de la jurisprudence, la justice cherche à harmoniser des décisions élastiques dues à l’imprécision de la loi.

Je justifie « l’avantage excessif » par un écart de 1 à 3 entre ce que j’ai déjà payé (depuis 1996) et ce que les jugements depuis la loi 2000 demandent de payer, dans les mêmes conditions d’appréciation. J’ajoute même le doublement de la rente payée. Au lieu de se focaliser sur ce qui est une flagrance d’excessivité, LA juge va s’appesantir sur ma vie privée qu’elle considère comme suffisamment confortable pour continuer à payer. La proportion de la rente a explosé, la juge… regarde ailleurs !

Fort de ces « enseignements », en 2014, je fais l’assaut du Ministère de la justice et des parlementaires. Lanceur d’alerte, J’obtiens en février 2015 un amendement à la loi de 2004, pour préciser les critères de REVISION. Malheureusement, une dissension avec une association militante va édulcorer encore la coercition de la loi. Mais celle-ci dit quand même que : « il est tenu compte de la durée et du montant déjà payé« . Tenu compte par rapport à quoi ??  Tout est dans l’astuce ou la peur du Législateur dont la main a encore tremblé…

Le BOMJ N°2015-02 JUSC1504802C est bien plus explicite. Il dit que « le maintien de la rente est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif » et « que les sommes allouées sous forme de rente viagère apparaissent disproportionnées au regard de celles qui seraient versées aujourd’hui par le juge sous la forme désormais privilégiée d’un capital »  Pourquoi la loi n’est-elle pas plus comptable pour ce qui concerne à l’évidence un problème de quantité chiffrable(« important », « excessif »). D’autant qu’en Octobre 2016, la loi de la « République numérique » va permettre de comparer ce qui est comparable.

En 2019, justifiant de l’augmentation (changement) du montant que j’ai payé depuis…2013, je me représente devant la Cour d’appel. Avec mon avocat, nous faisons valoir, à nouveau, un avantage excessif démontré par la juxtaposition des montants jurisprudentiels accordés depuis 2015. L’écart se situe entre 80 000 euros, en moyenne de capital apprécié, et 350, voire 500 000 payés me restant à payer, soit un écart de 4 à 6 !  Je suis débouté en appel pour la quatrième fois…

Pendant prés de 20 ans, mon militantisme de lanceur d’alerte contre la menace et le préjudice de l’intérêt général (Etatisation des mœurs, de la vie privée, taxation frauduleuse du divorce, déresponsabilisation partiale du crédirentier…) m’a coûté environ 70 000 euros !  Montant à ajouter à la capitalisation de la rente depuis 25 ans, représentant une forme de spoliation de mes héritiers.

Mon site, qui est de plus en plus regardé par des magistrats, des syndicats et des parlementaires, devient l’outil de « l’intimidation » et de « la rétrogradation » (diminution de mon pouvoir d’achat). La justice veut avoir le dernier mot, elle m’empêche de gagner au mépris même de la loi, en m’affichant à un mur des cons et en me démunissant.

… Des représailles dont la justice européenne veut me protéger…

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