C’est la société qui fait évoluer le droit et non le contraire

par | Nov 4, 2021 | Editos | 1 commentaire

C’est l’expression même du garde des Sceaux lors d’une interview au Figaro fin Septembre (voir doc.).

Chers lecteurs habituels, vous vérifierez que c’est exactement ce que je dis et écrit depuis plus de 10 ans. Mon logo en est une preuve supplémentaire. Je prétends pourtant, qu’aujourd’hui, en matière de divorce, c’est la Justice et les lois qui influent sur la société et ses mœurs (moins de mariages, plus d’unions libres).

La « société » c’est nous tous, c’est notre système démocratique (l’Assemblée Nationale et le Sénat, qui sont censés nous représenter). Il faut y regarder de plus prés pour constater objectivement que ce système constitutionnel s’essouffle et n’est plus adapté à la « Société émancipée » d’aujourd’hui.

 Gérald Bronner l’observe dans son livre « Apocalypse cognitive » : le manque d’esprit critique peut prendre des proportions dangereuses et nous faire céder aux sirènes du complotisme et du manichéisme. Une relativisation extrême de la réalité pourrait conduire tout un pan de la population à diaboliser ses adversaires politiques, rendant impossible tout débat. 

Les générations du futur se détachent de « cette humanité peu flatteuse, irrationnelle et court-termiste. »  Elles ne votent plus. Quel contraste saisissant entre la tenue et l’allure de ces startuppers qui créent des entreprises de plusieurs centaines de millions en deux ou trois ans, qui emploient le tutoiement et le prénom sans hiérarchie, et ces zombies sans sourire, ternes et accoutrés de « noblesse de robe », protectrice d’un pouvoir de titre, s’abstenant de toute responsabilité. 

Les institutions, la Justice en particulier, le monde politique idéaliste, font partie de ces chancres coercitifs qui ralentissent le progrès social.  L’arbitraire des normes et des préceptes est un obstacle ou un boulet au génie inventif et pragmatique.

L’électoralisme et le marketing politique s’enfoncent dans les théories du complot mises en évidence dans la crise de la Covid-19. Ils entraînent tous les suiveurs de nos institutions.

Figeons ici et maintenant  :  le projet de réforme de la justice pour…. « la confiance en l’institution judiciaire »

C’est bien l’aveu flagrant de l’existence d’une pathologie de défiance.  Prés des trois quart des français n’ont pas confiance en leur justice, et ils ne sont que la moitié à avoir eu affaire à un juge…

Les premiers reproches sont la transparence, les délais et le coût. La transparence relève de la dérision du « docteur Knock ». Le jargon et le péremptoire (souveraineté du juge) masquent un arbitraire issu d’un probable laxisme ou d’une compétence qui s’étiole au gré de l’ambiguïté des lois et de l’abattage des dossiers.

  « L’origine de l’origine » est donc peut-être dans la conception de ces lois ?

C’est Montesquieu qui dans « l’esprit des lois » définissait le rôle du juge :

« Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur »

Georges Pompidou disait : « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! »

Jacques Chirac : « trop de lois tue la loi ! »

L’interprétation judiciaire est légitimée par l’article 4 cc « Le juge qui refuse de juger…. Déni de justice ». L’imprécision législative (parfois volontaire) confère aux juges une marge d’interprétation de la loi pour juger ;   l’émotion et le subjectif avant la raison et la règle !!

Jean-Louis Debré, président du Conseil Constitutionnel dit :

« Les lois inutiles, mal préparées, mal travaillées tuent les lois nécessaires »

Le Point :  « Comment en finir avec les lois bavardes et bâclées ? »

« Selon les chiffres publiés par les députés Juanico (PS) et De la Raudière (UMP), un rapport parlementaire demande d’améliorer le travail législatif, pour en finir avec une anarchie de textes mal cousus »

Le Doyen Carbonnier (initiateur de la réforme du divorce) : « L’attribution de la prestation compensatoire est destinée à assurer un rééquilibrage patrimonial entre les époux, son objet n’est pas d’assurer la subsistance du créancier« 

Continûment, l’article 270 CC dit : « Le divorce met fin au devoir de secours »

Pourtant, l’article 276-3 bredouille : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. »

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge »

Le bon sens du justiciable comprendra que lorsqu’il divorce, il doit assumer la « reconversion » de son partenaire. Ce à quoi participent le partage des biens et le paiement d’un capital raisonnable en guise de « mise de pied à l’étrier » (programme de formation par exemple).

En revanche, la rente viagère escamote ce principe de raisonnement moral et législatif.

Elle transforme l’indemnitaire « compensatoire » en « pension alimentaire« , notion supprimée par la loi de 1975 et réservée uniquement aux enfants du divorce.

 

Cet article 276-3 est une totale hérésie

 

D’abord, il est très éloigné du principe de laïcité. Il découle de théories théologiques (l’indissolubilité du mariage) et de débats sans fin dans les années 70-80, animés par la droite catho , Christine Boutin en particulier (refus de l’avortement et du mariage homosexuel). L’exécutif finit par céder irrationnellement et partialement à la féminisation de la politique judiciaire dans le début des années 2000 (lois 2000 et 2004).

La laïcité garantit la liberté de conscience. Elle implique la neutralité de l’Etat et impose l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion.

Cet article est l’enfant monstre, « complotiste », de la réforme du divorce de 1975. Celle-ci avait pour objectif officiel de « dédramatiser » le divorce et de  « régler définitivement » ses conséquences lors de son prononcé.

Rien de ces principes n’a fonctionné, les contentieux du divorce n’ont cessé d’augmenter pendant un quart de siècle, au point d’engorger les tribunaux civils, tout en enrichissant les avocats.

Le « régler définitivement » qui devait privilégier le paiement d’un capital one shot, s’est vu perpétuer la très religieuse « pension alimentaire » (devoir de secours du mariage) au bénéfice du paiement d’une rente jusqu’au bout de la vie de la crédirentière.

Jusqu’aux années 2000, le paiement d’une rente à vie a été « apprécié » dans 65% des cas par les juges. Sans doute pour dissimuler une réelle difficulté à calculer un montant réaliste économiquement.  55 000 hommes actifs se sont vus taxer de 25 à 33% de leurs revenus.

 

Un cataclysme social !

A cet effet, on ajoutera les remarques fondamentales suivantes :

– Le décret N°2004-1157 du 29/10/2004 « permet » de calculer le montant du capital qui serait versé en lieu et place de la rente (article 276-4).

Le capital est calculé en multipliant la rente annuelle par un coefficient lié à l’espérance de vie du créancier. Au surplus, il sera augmenté d’une capitalisation de… 4%.

On notera une nouvelle incohérence au travers de l’aléatoire de l’espérance de vie comparé à l’estimation de la prestation compensatoire de l’article 271 qui dit tenir compte de « la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible« . Quant au taux de 4% on le comparera au taux moyen d’inflation depuis dix ans, soit moins de 1%. Cela ne pourrait-il caractériser un « enrichissement injustifié » de l’article 1303 du code civil ??

 

-« Changement important dans les ressources« . 

Commençons par définir le terme « ressources » :

Selon Larousse : « moyens matériels d’existence »

Selon « la vie publique » et l’Insee : « le revenu disponible est la part des revenus dont dispose un ménage pour consommer, épargner ou investir »

Le revenu fiscal de référence constitue officiellement l’idée précise des ressources dont on dispose pour vivre.

Il n’est pas discutable que les « ressources » prises en compte soient amputées de la rente viagère dès son paiement et diminuées chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque décennie…

Il importe que lors d’un jugement (j’en suis à mon 5e devant le JAF), on fasse le point précis des ressources de la créancière et du débiteur pour constater, avec logique et bon sens, que le changement est « constant », à défaut d’être apprécié « important ».

Dans mon cas, même ma prise de retraite n’a pas fait l’objet d’une appréciation de « changement important », ni une période de chômage…. Le contraire d’important est futile ; lorsque le juge prétend que des « changements ne sont pas importants« , il pense qu’ils sont…futiles. Les mots n’ont pas la même valeur pour tout le monde, la jurisprudence-barème doit s’imposer à cette pifométrie. (voir doc.).

Observons l’élément juridique : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge »

Ce texte démontre que même en cas de baisse des ressources ou augmentation des besoins du créancier le montant de la rente ne changera pas. On peut en déduire que la « REVISION » ne tient pas compte de changements, fussent-ils importants ???

Au nom de l’équité, il convient de penser que cela est applicable à l’autre partie, si les ressources augmentent et les besoins diminuent. Personne ne sait à quel quantum correspond le terme « important ».

Est-il possible qu’il n’y ait aucun changement dans des vies de 10, 20 ou 30 ans ???

 

-Dans la loi des contrats (le divorce est contractuel) l’article 1210 dit : « les engagements perpétuels sont prohibés ». L’article 1211 : « lorsque le contrat est conclut pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment ». Quid de l’obligation du paiement de la rente mensuelle ??

 

-L’article 276 dit qu’à « titre exceptionnel »(…) et sur décision « spécialement motivée »(…) du juge, la rente peut être retenue (ou maintenue).

Mes 5 rounds devant la justice n’ont jamais transmis la moindre motivation apodictique justifiant le maintien de ma rente viagère qui représente un tiers de mes revenus. Idem, lors d’une demande de substitution en capital de la rente, le juge n’a que répliqué que le montant n’était pas suffisant… sans oser proposer une somme.

Pour le coup, nous pourrions invoquer l’art 4 (déni de justice). Ce refus de réviser est  corroboré par la discrimination et la contradiction de l’application définitive d’un capital qui ne tiendra plus jamais compte de « l’âge, de la santé ou des revenus du créditeur »….

Les « changements importants » ne pourraient-ils pas être la conséquence d’une pression extrinsèque comme la législation sociale politique, les turbulences économiques, l’environnement, la santé, l’accidentologie… les facteurs ontologiques comme le courage, la volonté ou l’aboulie… « la main de Dieu est inégalitaire« 

 

– Depuis la harangue de Baudot (« Soyez partiaux, ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari… ») juste avant la réforme de 75, la justice syndicaliste (mur des cons) est devenue franchement politique. Personne ne peut en douter au gré de l’actualité et des inculpations d’hommes politiques et même d’un ancien Président.

 Le garde des Sceaux est lui-même mis en examen pour prise illégale d’intérêt…

On ne peut s’empêcher de penser que la magistrature est juge et partie.

La justice est sexiste et arrogante, à ce titre elle se rend coupable elle-même de prise illégale d’intérêt. Il est ici aisé et indiscutable de rapprocher la féminisation des juges aux affaires familiales de la fonction de ministre dans une affaire d’avocat.

Les hommes divorcés sont jugés par des femmes divorcées. Les statistiques le prouvent.

Les femmes d’aujourd’hui utilisent, à chaque fois que leur pouvoir le permet, des mesures de rétorsion au patriarcat et au machisme.

L’article 621-1 dispose : « que constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à sa dignité; soit crée une situation hostile… commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions »

L’article 432-12 : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre un intérêt quelconque dans une opération dont elle a la charge d’assumer l’administration est puni… »

La Cour de cassation dit que « l’intérêt quelconque » peut être matériel, mais aussi moral (sexisme judiciaire et manque de motivation). La réminiscence de la pension alimentaire d’avant la loi de 1975, constitue une forme de syndrome du patriarcat, elle devient le symbole d’un certain féminisme pervers narcissique. 

Les juges-femmes d’aujourd’hui ne veulent pas revenir sur les prononcés de leurs pairs d’avant les lois 2000-2004.

En 20 ans de procédures, j’ai été jugé 9 fois sur 10 par des femmes. Le seul jugement qui m’a été bénéficiaire (1998, baisse de 45% de la rente) est le fait d’un homme.

Claude Butin est un ancien magistrat qui vient de publier « Ne faites jamais confiance à la justice… ». Dans les pages 276 à 278 il décrit stoïquement l’arrivée des femmes dans le monde politico judiciaire et l’effet disruptif qu’elles ont provoqué dans « la façon d’aborder la question du droit et d’appliquer la loi ». Il affirme que l’homme juge différemment.

Les 5 arrêts de Cour d’appel dont j’ai fait l’objet se sont focalisés sur ma vie privée. Depuis l’arrêt de 2013, mon adversaire (surtout l’avocat) s’est obstiné à dénoncer des relations amoureuses, à défaut d’y prouver une conjugalité juridique et économique.  La justice a cautionné cette romance en préférant les témoignages de jaloux et de frustrés, parfois mensongers, au lieu d’éléments factuels et comptables.

Probablement des restes du constat d’adultère antédiluvien et théologique (devoir de fidélité).

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2015, a affirmé le principe suivant :« L’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine ». 

A ce kaléidoscope théâtral qui touche à l’intime, le législateur et les hauts magistrats ont souhaité mécaniser  cet arbitrage trop sensible et trop « genré ». Cela a induit une forme d’ubérisation du jugement de divorce : « Le divorce sans juge »

La loi 2015-177 insistera sur « l’obligation » du juge de tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ».

Corollairement, le BOMJ N°2015-02-JUSC1504802C page 7 dit :

« Il s’agit d’unifier le régime de révision de ces rentes, qui suscite un important contentieux, et de permettre que des sommes allouées sous forme de rente viagères n’apparaissent pas disproportionnées au regard de celles qui seraient fixées aujourd’hui par le juge sous forme privilégiée d’un capital » (voir ci-joint question N°13786 du député Gremillet).

La loi d’Octobre 2016 « La République numérique » consacre l’ouverture de bases de données publiques. Le site supralegem a permis de révéler d’importantes variations dans les pratiques des magistrats. Cette loi prévoit la mise en open data de l’ensemble des décisions produites par les tribunaux (voir doc.).

Lorsque les Cour d’appel ou de cassation se refusent implicitement à la « révision » (« action d’examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier ») ou même à la suppression d’une rente qui est payée par des retraités depuis 20 ou 30 ans, elles se confrontent à la souveraineté républicaine du peuple et de ses représentants et à l’article 4 du Code civil.

En matière de divorce, la preuve est souvent libre, l’époux qui invoque la faute peut la prouver par… tous moyens. Dans l’esprit féminin, ces preuves concernent souvent l’infidélité et encore plus souvent « la vie intime » dans le post-divorce (révision des rentes).

Suivant « les nouveaux cahiers du C.Constitutionnel N°48 de Juin 2015 – Dossier vie privée par Vincent Mazeaud : « L’irrésistible ascension du droit au respect de la vie privée au sein de la hierarchie des normes, le droit au respect de la vie privée figure depuis 1970 à l’article 9 du code civil, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » 

« La valeur constitutionnelle fournit une protection contre l’intrusion dans l’intimité des personnes, qu’elle soit le fait de l’Etat ou de tiers. Elle permet d’assurer l’épanouissement de l’individu dans la sphère intime à l’abri du regard de l’Etat et de la société. »

« Ainsi placée sous la bannière de l’article 66, toute atteinte au droit au respect de la vie privée impliquerait alors la compétence du juge judiciaire »;

En matière de droit de la famille, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention, le droit de la preuve. Mais elle a précisé : « …aborder la recevabilité d’un mode a priori inadmissible ou suspect à travers le prisme d’un rapport de proportionnalité entre les intérêts que le secret protège et ceux à la satisfaction desquels il fait obstacle, dès lors que dans cette mis en balance, l’atteinte au secret paraît moindre, et constituer le seul moyen de faire triompher une légitime prétention au fond ».

Dans le raccourci de la compréhension du justiciable, la révision de la rente ne peut qu’être économique (ressources-besoins), encore que la suppression du « devoir de secours » n’indique qu’une responsabilité indemnitaire. La nouvelle vie intime du débiteur ne doit en aucun cas être abordée. La conjugalité juridique ne trouve son fondement que dans la fiscalité des revenus.

L’indemnisation (compensatoire) ne peut pas être le fait de changements économiques (276-3) parvenus plusieurs décennies après le divorce. Les textes le disent implicitement : l’estimation de la prestation compensatoire sur le long terme (vie) est impossible. Elle apparaît « disproportionnée » par rapport au versement « privilégié » d’un capital.

L’imprécision et la timidité du Législateur, ainsi que le narcissisme sexiste du juge n’ont pas permis à la Justice de satisfaire les grands objectifs de la loi de 1975 : « Dédramatiser et régler définitivement ».

Avec autant d’imprécision et de « out of place », les lois de 2004 et 2015 n’apportent pas plus de résultats.

 

PROPOSITION

Il faut abroger l’article 276-3, émettre une ordonnance (article 38) qui procède à l’annulation pure et simple du paiement des rentes viagères qui obère les revenus du débirentier depuis plus de 10 ans.

Les créanciers se voyant bénéficier des avantages sociaux comme prévu par la Solidarité nationale. 

Guy BENON – Edito Novembre 2021

1 Commentaire

  1. Mirabeau-avocat au barreau

    Je lis régulièrement vos chroniques et je vous en félicite. Vous semblez tenace et êtes bien imprégné du sujet.

    Je crois en effet que la magistrature ne veuille pas obtempérer aux lois de révision des rentes viagères.

    Il faut convaincre le législateur d’être plus coercitif.

    Réponse

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