La vie privée prisonnière du jugement de valeur
La presse nous rebat les oreilles d’un séparatisme de circonstance. « Quand on veut noyer son chien on dit qu’il a la rage ». Une fois de plus, le monde institutionnel et médiatique prend le chemin le plus populiste et le plus démagogique pour régler un problème séculaire.
« La décennie 2020 s’ouvre sous le signe d’une crise majeure de la démocratie, qui prend sa source dans la tension entre la liberté et l’égalité » Nicolas Baverez. Législateurs et magistrats, sans autre contrôle que l’adulation corporatiste et partisane, se croient investis d’un pouvoir déiste égalitariste.
Le Dieu déiste est universel, il n’y a pas d’intermédiaire entre les êtres et Dieu, ce Dieu est bien supérieur à la petitesse humaine. Dans cet espace cosmique « l’homme est le plus petit dénominateur commun ». Au sommet : l’arbitraire du pouvoir absolu. Voltaire doit nous inspirer et nous guider.
L’intellectualisation de notre Administration a construit un monstre, certains on dit un « mammouth ».
Son coût est la preuve de cette réalité : près de 60% de ce que les français produisent (leur travail), le taux le plus élevé du monde occidental, et le rapport efficacité-coût le plus catastrophique.
L’Administration française est plumitive, elle préfère le compliqué asservissant au simplisme transparent. C’est le royaume des « petits chefs » qui ne connaissent pas la signification de l’efficience.
Ici, il ne s’agit pas d’incriminer des personnes, mais un système global construit par l’intelligence collective et le mental qui en découle. A contrario, nous aimons personnifier cette abstraction en agressant (manifs, discours) les dignitaires (président, ministres). Ceux-ci ont la compétence et une vision globale. Malheureusement, leur stratégie dépend d’un marketing politique, trop élaboré, trop calculateur et par conséquent, trop éloigné de l’intérêt véritable de la société. C’est cette élite de consultants diplômés et formatés qui génère inconsciemment le séparatisme discriminant.
Petit à petit, l’électoralisme a séparé la morale propagandiste subordonnée à son succès de la logique causale ou même du bons sens.
En clair, si on part de la vérité selon laquelle les français sont nuls et ignorants des principes économiques, et que de ces principes découle la faisabilité d’une meilleure socialité et sociabilité, on en déduit que chez nous, les conséquences prévalent sur les causes. La richesse au sens économique, d’un pays permet un plus grand confort pour ses habitants et donc une bien moindre propension à se plaindre, mais il faut comprendre cela. Comparons la Suisse au Mali, ou la Norvège à la Biélorussie…
« Nous vivons dans une société de victimes. Notre idéal d’égalité a été dévoyé. La compassion a supplanté l’admiration » (F. Azouvi). L’électoralisme séduit le faible par des incantations sans raisonnement constructif.
De ce préambule, essayons de décrypter les « figures imposées » à nos dirigeants politiques. Concentrons-nous sur cette parole de Jean-Paul II : « La vérité n’est pas toujours conforme à l’opinion de la majorité ».
Et sur celle d’Anne Hidalgo : « Aujourd’hui, la plus grande menace pour le Monde c’est l’inculture »
L’interview récente du Président par l’Express est révélatrice d’une analyse scientifique, non polluée par des théoriciens pressants (isolement Covid). Emmanuel Macron est une mécanique rationnelle (le « Mozart de la finance ») qui échoue plus souvent dans la subjectivité politique. C’est une intelligence influençable, trop réactif au qu’en–dira-t-on suscité par ses décisions.
Il sait où il doit aller, mais pas comment y aller, soumis à une armature techno-bureaucratique et à une pathologie mentale endogènes.
C’est un grand patron, style Bernard Arnault dans une organisation pyramidale exécutoire. Mais contrairement à l’entreprise réussissante, le rythme du top management public ne peut être appliqué à ceux qui dépendent de lui. La mollesse démocratique inverse la subordination. L’élu dépend de l’électeur, et le dirigeant de son administration.
Le constat présidentiel est apodictique :
« Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle.
La victime a raison sur tout, et son discours écrase tout, y compris celui de la raison ».
Alors, sur le plan sécuritaire : oui à la loi qui protège notre civilisation et notre culture, non à la répression qui ne convaincra pas les déconnectés du raisonnement logique et de causalité. A ce titre le profil du migrant n’est pas différent de celui de certains autochtones. Ce n’est pas un problème de religion, mais « d’intelligence existentielle », soit l’aptitude à se situer par rapport à son environnement social et économique.
La Justice contemporaine épouse ce contexte global.
Cette grande institution se paupérise intellectuellement et matériellement par son obsessionnelle volonté d’isolement. Sa perversion narcissique la distancie de l’évolution sociétale. La peur de l’ubérisation par les technologies et la science l’incline à la défense de sa souveraineté. Elle est dans l’évitement du débat contradictoire et du progressisme.
« La barémisation de la justice, une approche par l’analyse économique du Droit »
– rapport final de la mission recherche « droit et justice » de Février 2019 :
« La réduction de l’incertitude sur les décisions des juges. L’équité est une conséquence mécanique d’un barème « A caractéristiques identiques le montant fixé par le barème est identique. Traitement égal des égaux et d’autre part davantage de coopération des acteurs »
« Absence d’impartialité des juges, parce qu’inconsciemment ou non, les juges intègrent dans leurs jugements des éléments subjectifs qui ne devraient pas entrer dans les déterminants de la décision »
La loi N° 2016-1321 du 7 Octobre 2016 « pour une République numérique » vient soutenir le chapitre précédent. C’est la mise à disposition du public de l’ensemble des décisions de justice, l’open data, qui permet d’évaluer la peine ou les dommages et intérêts d’un procès. C’est aussi désigné comme « Justice prédictive« .
Le divorce est un bastion de la vie privée qui ne doit pas être investi par la sphère publique
Les textes sur le divorce continuent d’évoluer :
Après 20 ans d’ajustements « bricolés » (2000, 2004, 2015), le Législateur poursuit son travail de déjudiciarisation en accordant une plus grande liberté aux époux, confirmant l’émancipation sociétale actuelle. La procédure est encore simplifiée, au 1er Janvier 2021 (voir ci-joint), accélérée et surtout beaucoup plus adaptée aux mœurs d’aujourd’hui (unions libres, Pacs, séparations informelles, diminution des mariages civils…).
Reste que les jugements de révision des prestations compensatoires sous forme de rentes continuent depuis 2004 de contrarier l’esprit de la loi et les jurisprudences. Les textes sont trop interprétatifs. Timoré ou laxiste, le Législateur délègue la coercition pénitentielle à l’autorité d’application du Droit. Ici aussi le déclin du Parlement laisse la place aux administrations totalitaires, marxistes et liberticides.
Les évaluations de montants des rentes sont très aléatoires et surtout « disproportionnés » par rapport au principe prioritaire du paiement en capital (déjà dans la loi de 1975).
L’article 271 du code civil dit : « le juge tient compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible« .
Le juge doit prendre en compte un certain nombre de critères, notamment : « leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier… »
On s’interrogera ici sur la « prévisibilité » du montant de la retraite.
J’ai, moi-même, divorcé à 48 ans. J’ai fait valoir mes droits à la retraite 13 ans après. Dans ce laps de temps, mes revenus ont baissé fortement et mon statut est passé de salarié à entrepreneur indépendant. La fiscalité sur les revenus, notamment les retraites, a beaucoup évolué.
25 ans après mon divorce, je demande, selon la loi, la suppression de la rente. Comment peut-on imaginer intelligemment pouvoir prévoir un quart de siècle d’événements économiques, comportementaux, sociaux, fiscaux et même politico-législatifs ??….
Résultat : ma prestastion compensatoire a doublé au moment de ma prise de retraite (d’abord forfaitaire puis relative au moment de ma retraite). Voir l’article 276-3 : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».
Autorité de la chose jugée.
Je lutte donc depuis 20 ans pour dénoncer ces incohérences et ces présupposés juridico-judiciaires. L’explication vient sûrement d’un antagonisme législatif entre « l’autorité de la chose jugée » et « la révision ». La démonstration de cela est à l’évidence dans mes 5 recours en Cour d’appel, pour le même objet. Ni le juge, ni l’avocat adverse, n’ont osé stopper mes demandes successives de recours.
« L’autorité de la chose jugée est définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé »
La révision au sens juridique, selon Serge Braudo, conseiller honoraire à La Cour d’appel de Versailles: « Il s’agit d’un recours exceptionnel destiné à modifier un jugement en raison notamment d’une erreur matérielle (pourquoi pas une erreur d’évaluation ou de prévisibilité).
« Le mot est aussi employé pour désigner l’effet que produit une disposition d’un contrat à exécution successive (pourquoi pas une rente viagère), lorsque, soit en vertu de la loi, soit en application d’une clause du contrat, le prix des prestations (…compensatoires viagères) ne correspond plus aux circonstances économiques qui ne pouvaient être prévues lors de la signature du contrat. C’est notamment le cas lorsque la modification de la valeur des prestations en question est calculée en fonction d’une échelle mobile »
Au surplus de ces textes qui convergent vers une automatisation de la révision des rentes, il faut citer le BOMJ N° 2015-02 du 27 Février 2015 :
« Il s’agit d’unifier le régime de révision de ces rentes, qui suscite un important contentieux, et de permettre que les sommes allouées sous forme de rente viagère avant la réforme de 2000, n’apparaissent pas, compte tenu de la durée du versement, disproportionnées au regard de celles qui seraient fixées aujourd’hui par le juge sous forme désormais privilégiée d’un capital ». C’est clair et explicite !!
L’arrêt de la Cour de cassation N° 18-17377 du 29 Mai 2019 stipule :
« Il résulte de l’article 33 VI de la loi….dans sa rédaction issue de la loi N° 2015-177… qu’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère….peut-être révisée lorsque le maintien de son versement procure au créancier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé. Une Cour d’appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l’article 1351, devenu 1355 du code civil, et l’article 271 et 276, lorsqu’elle déclare irrecevable une demande de révision d’une prestation compensatoire fixée en 1998, sans rechercher comme elle y était invitée, si le débirentier n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédent jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif«
Enfin parlons d’un autre aspect de la loi : la substitution totale ou partielle d’un capital à une rente fixée par le juge… Article 276-4 CC
Les modalités de substitution sont fixées par le décret N°2004-1157 du 29 Octobre 2004, soit un décret vieux de 16 ans ! Il résulte d’un taux de capitalisation de… 4% et d’une table de mortalité Insee de…1998. On ne peut pas plus obsolète et décalé !!!
Après cela, interrogeons-nous sur l’aspect « prévisible » qui prévaut au moment du calcul de la rente : prévoir la mort du créancier ???? Discrimination potentielle entre un décès à 80 ans et un décès à 60 ans… 20 ans d’écart de calcul. Discrimination supplémentaire avec le versement en capital.
Ajoutons l’esprit (surtout) de l’article 33 VI qui incite le juge à comparer le versement « privilégié » en capital, au montant versé (depuis des décennies) sous forme de rente. Percussion contradictoire entre le décret de 2004 et la volonté législative actuelle.
La révision des vieilles rentes patine depuis 20 ans. Le Législateur et la société ne veulent plus d’une hégémonie partisane, ils veulent de la transparence et de l’équité, que seul l’open data pourra leur apporter.
La Constitution a remplacé le mot « race » par le mot « sexe ». Il y a deux formes de sexisme : la misogynie et la misandrie. 9O% des JAF sont des femmes, 90% des débirentiers sont des hommes… Conflit d’intérêt ???
0 commentaires